Article R*211-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/10/1983
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 8

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 9 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

Les arrêtés du commissaire de la République portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le département.
Ces documents sont mis à la disposition du public à la préfecture. Mention des lieux où ils peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ils donnent lieu à la mise à jour du plan d'occupation des sols conformément à l'article R. 123-36 En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2).
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
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Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

M Georges Hage appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur les dispositions du cinquieme alinea de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme suivant lesquelles, « en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, […] 2o que ce droit de libre alienation ne profite qu'au beneficiaire de la retrocession et cesse des que celui-ci n'est plus proprietaire du bien a la suite soit d'une mutation a titre onereux ou d'une mutation a titre gratuit ; 3o que les dispositions reglementaires de l'article R 211-8 […] du code de l'urbanisme qui ne visent que l'ancien proprietaire, sans mentionner « ses ayants cause universels ou a titre universel », […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 10 novembre 2009, n° 09/01728
Cour de cassation : Rejet

[…] A l'audience publique du 08 Septembre 2009, après rapport de Monsieur LOTTIN, […] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à R.211-8, R.213-4 à R.213-26 du Code de l'Urbanisme – L.13-13, L.13-15 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12NC01485, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, d'une part, que la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le président de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin a décidé d'exercer le droit de préemption sur les terrains en cause vise les articles L. 210-1 à L. 213-18, R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-1 à R. 213-26 du code de l'urbanisme et indique que l'acquisition envisagée est destinée à favoriser l'accueil de nouvelles activités économiques par la réalisation d'un hôtel d'entreprises ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2009, n° 0605617
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. […] En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8. […] qu'aux termes de l'article R. 211-8 du même code : « Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, […]

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