Article R*211-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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