Article R*211-18 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dès réception de la déclaration le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux.
Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.
Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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