Article R*211-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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