Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'intervention foncière / Procédure de préemption / Cas général
Article R*211-22 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.
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