Article R*211-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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