Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'intervention foncière / Utilisation des biens acquis par la voie de préemption
Article R*211-33 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3).
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
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