Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'intervention foncière / Dispositions diverses
Article R*211-35 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969 [*commissions nationale et départementale des opérations immobilières de l'architecture, commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*], sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation.
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