Article R212-1 du Code de l'urbanisme

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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

Les zones d'aménagement différé sont créées :


a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;


b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.


L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2009, n° 0702932
Rejet

[…] A Z, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1) de la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2-1 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2) des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que cet arrêté donnait régulièrement délégation à M. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2010, n° 1000503
Rejet

[…] La congrégation fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de procédure dès lors qu'une première décision de préemption avait été prise et notifiée dans le délai légal et que le première déclaration d'intention d'aliéner était affectée d'une erreur ; que l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales a été respecté avec la consultation du service France Domaine ; […] que le président de la communauté d'agglomération était compétent pour prendre la décision en application des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; […]

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