Article R*212-1 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version10/07/1977
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
2. Le district de la région parisienne ;
3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
6. Les aéroports érigés en établissements publics ;
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;
9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2009, n° 0702932
Rejet

[…] A Z, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1) de la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2-1 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2) des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que cet arrêté donnait régulièrement délégation à M. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2010, n° 1000503
Rejet

[…] La congrégation fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de procédure dès lors qu'une première décision de préemption avait été prise et notifiée dans le délai légal et que le première déclaration d'intention d'aliéner était affectée d'une erreur ; que l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales a été respecté avec la consultation du service France Domaine ; […] que le président de la communauté d'agglomération était compétent pour prendre la décision en application des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; […]

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