Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Article R212-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
Les zones d'aménagement différé sont créées :
a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;
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[…] A Z, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1) de la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2-1 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2) des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que cet arrêté donnait régulièrement délégation à M. […]
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3. Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.
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