Article R212-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13-2

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992
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Le Moniteur · 30 mai 1997

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991

En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.

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