Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé
Article R212-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Commentaires • 2
En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.
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