Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'aménagement différé
Article R*212-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
L'arrêté du préfet de la région parisienne créant une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région parisienne.
L'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé ou modifiant son périmètre dans les conditions prévues à l'article R. 212-3 est publié au recueil des actes administratifs du département.
Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*].
Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00174, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;
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Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
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