Article R*212-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13-4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A compter de la publication de la décision créant la zone d'aménagement différé sont applicables dans le périmètre définitif de cette zone, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ainsi que celles des articles R. 214-1 et R. 214-2.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

[…] ministre de l'equipement et du logement de confirmer que le proprietaire, a la date de la publication de l'acte instituant une ZAD, d'un bien soumis au droit de preemption et a l'egard duquel il met en oeuvre la procedure de delaissement prevue par l'article L 212-3 du code de l'urbanisme peut, en cas de refus ou a defaut de reponse du titulaire du droit de preemption dans les deux mois de la declaration d'intention, […] durant le cours de l'instruction de la declaration d'intention d'aliener dans les formes, conditions et delais definis a l'article R 211-7 dudit code (code de l'urbanisme, art L212-4) et tels qu'ils resultent des articles R 213-7 a R 213-12 du meme code (code de l'urbanisme, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 décembre 1978, 09562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, « dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire … » ; qu'aux termes de l'article 211-6, « le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption … vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ». […]

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