Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'aménagement différé
Article R*212-6 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.
Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.
Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
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[…] Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et qui, selon les dispositions de l'article 9-III de cette loi, continue à régir les zones d'aménagement différé créées antérieurement, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles dans ces zones est ouvert aux collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux … d'un immeuble … situé dans le périmère de la zone, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. […]
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3. Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.
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