Article R*212-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version10/07/1977
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 14

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.
Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.
Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
4 textes citent l'article

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 105972, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et qui, selon les dispositions de l'article 9-III de cette loi, continue à régir les zones d'aménagement différé créées antérieurement, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles dans ces zones est ouvert aux collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux … d'un immeuble … situé dans le périmère de la zone, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Droit de preemption urbain·
  • Droits de preemption·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 7 octobre 1988, 68785, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. […]

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  • Aliénation·
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3Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.

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  • Illégalité
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