Article R212-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version10/07/1977
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 14

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 105972, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et qui, selon les dispositions de l'article 9-III de cette loi, continue à régir les zones d'aménagement différé créées antérieurement, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles dans ces zones est ouvert aux collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux … d'un immeuble … situé dans le périmère de la zone, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Droit de preemption urbain·
  • Droits de preemption·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 7 octobre 1988, 68785, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. […]

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  • Aliénation·
  • Délibération

3Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.

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  • Zones d'aménagement differe -droit de préemption·
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  • Illégalité
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