Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'aménagement différé
Article R*212-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version31/03/1976
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11.
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus [*tacite*] de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus [*tacite*] de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
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