Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 1 : Délégation du droit de préemption
Article R213-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 3
Il lui demande donc de lui confirmer que les sociétés qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou nouvelles, en application des dispositions prévues par les articles 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas soumises à l'obligation d'établir la déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) prévue à l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, pour les actifs immobiliers puisqu'une opération de fusion ou de scission ne constitue pas une aliénation, visée par l'article 213-2, mais […] Or, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 68-02-01-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, […] Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. » ; que l'article R. 213-2 du code de l'urbanisme, dispose que : « La délégation [du droit de préemption] peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. […]
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[…] — quatrièmement, la décision de préemption est tardive en ce qu'elle méconnait le délai de deux mois prévu par l'article R. 213-2 du code de l'urbanisme dont le respect n'est pas établi par la commune ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2011, n° 1105663
[…] le maire de la commune était bien compétent en vertu de la délibération du 22 mai 2007 ; que pour la ZAC Trouillet-Fouquet, le périmètre de délégation du droit de préemption à la Semercli a été réduit, conformément aux dispositions de l'article R.213-2 du code de l'urbanisme, par les clauses particulières du traité de concession d'aménagement de ladite ZAC à la Semercli et que l'immeuble en cause n'est donc plus compris dans ce périmètre et qu'ainsi la commune retrouve son droit de préemption à son égard ; que le moyen tiré d'une absence d'avis suffisant des Domaines manque en fait, cet avis ayant été donné le 19 avril 2011 ; […]
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L. 213-1, R. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ;3°/ qu'en toute hypothèse, la commune faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché «de ne pas avoir sollicité un complément d'information du notaire et sollicité notamment la production du compromis» auquel était annexé le rapport révélant la pollution affectant l'immeuble vendu, […] ou les pièces qui y (étaient) annexées» ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il résultait qu'en sa qualité de titulaire du droit de préemption de l'immeuble litigieux, il ne lui appartenait pas de se procurer des documents qui lui étaient inopposables, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil ;
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