Article R*214-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 12

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si un immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre 1er du livre II de la 1ère partie du présent code ou du présent titre, le bénéficiaire du droit de préemption ou, à défaut, le préfet au nom de l'Etat peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer ledit bénéficiaire ou l'Etat acquéreur au lieu et place du tiers moyennant :


Soit le prix stipulé dans l'acte ;


Soit le prix offert par le bénéficiaire du droit de préemption ou l'Etat et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de l'expropriation, si ce dernier est inférieur au prix stipulé dans l'acte.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976

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