Article R*214-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 12

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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