Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 1 : Institution du droit de préemption
Article R215-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4
Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
Commentaires • 2
naturels sensibles (ENS) paraît donc tout à fait indiqué dans le cas d'espèce et les zones de préemption au titre des ENS sont créées par le conseil départemental :
- soit avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), si la commune est dotée d'un PLU,
- soit, si elle n'est pas dotée d'un PLU et à défaut d'accord de la commune ou de l'EPCI, avec l'accord du préfet de département (articles […] L. 215-1 et R. 215-1 du Code de l'urbanisme). […] L. 143-1 et suiv. et R. 143-1 et suiv. du Code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — s'agissant du fondement du courrier du 19 mai 2023, elle sollicite une substitution de motifs (L.215-7, L.215-1 et suivants, R.215-1 et suivants du code de l'urbanisme) ; […] Article 4 : Les conclusions de la commune de Remoulins sont rejetées.
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[…] laquelle n'était pas, à la date du permis attaqué, devenue caduque, faute d'une décision expresse de suppression prise dans les formes prévues par l'article R. 215-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les cahiers des charges de la zone à urbaniser par priorité et le plan masse annexé n'avaient fait l'objet que d'une approbation partielle de l'autorité préfectorale et, en tout état de cause, n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1996, 136926, inédit au recueil Lebon
[…] la zone à urbaniser en priorité de Hautepierre, instituée par arrêté du 28 décembre 1984, n'était pas devenue caduque, faute d'intervention d'une décision expresse de suppression prise dans les formes prévues par l'article R. 215-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges de cession des terrains dans la zone à urbaniser en priorité et le plan masse annexé, d'une part, n'avaient fait l'objet d'une approbation préfectorale que pour le seul premier de ces documents, […]
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