Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 1 : Institution du droit de préemption
Article R215-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.
Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
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Décisions • 2
[…] L'article R 142-5 ancien (R215-2 nouveau) du code de l'urbanisme dispose que : […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2023, n° 2302894
[…] — la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 20 septembre 2021 sur laquelle elle se fonde n'a pas fait l'objet des mesures de publicité énoncées à l'article R. 215-2 du code de l'urbanisme permettant de créer les effets juridiques qui y sont attaquées ;
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