Article R215-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/1977
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Version01/06/1987
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4

Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 07/16470
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3620. […] 1/ Attendu que l'article R315-8 du code de l'urbanisme s'il a pour objet d'imposer un certain nombre de prescriptions devant figurer aux statuts d'une association syndicale au nombre desquels on retrouve la possibilité pour chaque attributaire de lot de provoquer par ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu par l'article R215-6c du même code, […] Confirme le jugement prononcé le 6 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

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  • Association syndicale libre·
  • Parc·
  • Cotisations·
  • Assemblée générale·
  • Privé·
  • Lotissement·
  • Annulation·
  • Instance·
  • Unanimité·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2021, n° 1706647
Annulation

[…] - la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait l'objet de l'avis du service des domaines, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 et R. 215-6 du code de l'urbanisme ;

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  • Littoral·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Foyer·
  • Associations·
  • Département·
  • Périmètre·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 215-6 du même code dispose : « Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 ».

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  • Littoral·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Adjudication·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Environnement·
  • Département·
  • Parcelle
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