Article R215-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version01/06/1987
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2023, n° 2303428
Rejet

[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'elle ne fait référence à aucune délégation du conseil départemental prévue par les articles L. 215-8 et R. 215-4 du code de l'urbanisme alors que le département est compétent en matière d'espaces naturels sensibles aux termes de l'article L. 113-8 de ce code et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière en matière d'espaces naturels sensibles ; […] 7. […]

 Lire la suite…
  • Espace naturel sensible·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Compromis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).