Article R*215-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/06/1987
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'achèvement de la zone est constaté :
a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] — la décision est signée d'une autorité incompétente, dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le bâti de la parcelle se trouve en dehors du périmètre d'intervention foncière fixé par le conseil d'administration du conservatoire, en troisième lieu que la signataire n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption, en quatrième lieu que la délibération dont elle se prévaut n'était pas exécutoire et caduque ;

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