Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité / Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité
Article R*215-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
[…] — la décision est signée d'une autorité incompétente, dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le bâti de la parcelle se trouve en dehors du périmètre d'intervention foncière fixé par le conseil d'administration du conservatoire, en troisième lieu que la signataire n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption, en quatrième lieu que la délibération dont elle se prévaut n'était pas exécutoire et caduque ;
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