Article R215-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/1987
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 4

Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 215-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] — la décision est signée d'une autorité incompétente, dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le bâti de la parcelle se trouve en dehors du périmètre d'intervention foncière fixé par le conseil d'administration du conservatoire, en troisième lieu que la signataire n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption, en quatrième lieu que la délibération dont elle se prévaut n'était pas exécutoire et caduque ;

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