Article R215-11 du Code de l'urbanisme

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Version01/06/1987
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Version01/01/2016
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration :

1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;

3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;

4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2102053
Rejet

[…] — il n'est pas établi que la déclaration d'intention d'aliéner aurait été transmise au directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des articles L. 215-14 et R. 215-11 du code de l'urbanisme ;

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  • Espace naturel sensible·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Département·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Périmètre·
  • Politique·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] — l'acquisition du bien litigieux ne répond pas aux objectifs définis par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme et R. 322-26 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la finalité d'ouverture au public voulue par les articles L. 113-8 et L. 215-11 du code de l'urbanisme ;

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  • Littoral·
  • Droit de préemption·
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  • Espace naturel sensible·
  • Adjudication·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Environnement·
  • Département·
  • Parcelle
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