Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 4 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R215-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
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Décisions • 2
[…] — il n'est pas établi que la déclaration d'intention d'aliéner aurait été transmise au directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des articles L. 215-14 et R. 215-11 du code de l'urbanisme ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
[…] — l'acquisition du bien litigieux ne répond pas aux objectifs définis par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme et R. 322-26 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la finalité d'ouverture au public voulue par les articles L. 113-8 et L. 215-11 du code de l'urbanisme ;
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