Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'intervention foncière / Création, modification et suppression / Zones d'intervention foncière instituées de plein droit
Article R*211-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Commentaires • 3
En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 décembre 1978, 09562, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, « dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire … » ; qu'aux termes de l'article 211-6, « le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption … vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ». […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'aménagement urbain·
- Zones d'aménagement differe·
- Droit de préemption·
- Zones d'aménagement·
- Décision tardive·
- Illégalité·
- Aménagement du territoire·
- Urbanisme·
- Tribunaux administratifs