Article R*211-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) des délibérations visées aux articles R. 211-4 et R. 211-5 [*publicité*].
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
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Le Moniteur · 30 mai 1997

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991

En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 décembre 1978, 09562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, « dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire … » ; qu'aux termes de l'article 211-6, « le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption … vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ». […]

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