Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Article R212-2-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1992
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Version12/05/2017
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
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