Article R213-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992
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Version16/04/2012
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
8 textes citent l'article

Commentaires38


Solent avocats · 14 septembre 2023

www.solon.law · 12 août 2022

[…] A noter : en effet, si un apport donne lieu à l'attribution de droits sociaux, on ne peut pas à proprement parler de prix. […] Voir toutefois l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas échéant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre à un apport. […]

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Décisions213


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] — La délibération du 15 décembre 2008 est une fraude à la loi en ce que la commune entendait échapper à l'application des dispositions des articles L. 211-4 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juin 2019, n° 17/15898
Confirmation

[…] Il est effectif que le 09 août 2012, la commune de B a été rendue destinataire de M e E A d'une déclaration d'intention d'aliéner en quatre exemplaires conformément à l'article R 213-5 du code de l'urbanisme.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 mars 2013, n° 1101163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.» ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. […]

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