Article R213-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version11/09/1992
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Version16/04/2012
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
8 textes citent l'article

Commentaires38


Solent avocats · 14 septembre 2023

www.solon.law · 12 août 2022

[…] A noter : en effet, si un apport donne lieu à l'attribution de droits sociaux, on ne peut pas à proprement parler de prix. […] Voir toutefois l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas échéant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre à un apport. […]

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Décisions213


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-12.082, Inédit
Rejet

[…] et que ce couloir commun aux deux habitations avait le caractère d'accessoire indispensable des deux immeubles desservis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, en a justement déduit que l'indivision qui affectait ce couloir était une indivision forcée et perpétuelle échappant aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil ; […] veuve X… et son notaire, Maître Y…, ont effectué, en application des articles L 213-1 et R 213-5 du Code de l'urbanisme la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain, cette déclaration portant sur la maison indivise située 22, place de la Maison des Princes ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1200161
Rejet

[…] — l'arrêté viole les articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme, faute pour le propriétaire d'avoir signé la déclaration d'intention d'aliéner ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2012, n° 10MA03677
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 du même code: « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 » ; […]

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