Article R213-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration ou de la décharge de la déclaration.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Commentaires12


Actu Juridique Immobilier · 19 avril 2016

[…] une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'3- cette possibilité de dérogation n'est possible que pour un objet déterminé qui diffère de celui prévu à l'article L213-11 du Code de l'urbanisme ainsi, les biens acquis ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés pour atteindre des quotas de logements sociaux : cette dernière vérification porte donc sur la motivation de […] Responsabilité qui incombe à la commune titulaire du droit de préemption urbain en vertu du R 213-6 du Code de l'urbanisme.

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www.bdidu.fr · 2 février 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du […] des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ; […]

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Eurojuris France · 10 juillet 2014

[…] Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817733&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme renvoie à l'article L. 213-4 pour déterminer laconcernant les biens soumis à un droit de préemption.Cette date de référence est celle "à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle […] :, avocat à Bordeaux.Cet article n'engage que son auteur.Crédit photo : © AlcelVision - Fotolia.com

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Décisions182


1Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2016, n° 1408897
Rejet

[…] — il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf à justifier de la consultation préalable de l'avis de France Domaine, suivant les prévisions des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02379, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix (…) » ; que selon l'article R. 213-6 de ce même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 mars 2013, n° 1101163
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.» ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. […]

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