Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Commentaires • 49
La Cour a considéré que l'article R.213-8 du Code de l'Urbanisme, imposant au titulaire du droit de préemption de formuler une offre d'acquérir le bien à un prix proposé par lui, avait été méconnu, dès lors que deux prix différents figuraient dans la décision contestée. […] ember-view reader-content-blocks__paragraph"> La Cour a ainsi considéré que cette différence de prix « ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence affectant un élément essentiel de l'offre, dès lors en particulier que ces mentions contradictoires du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l& […] #8217;article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité ».
Lire la suite…En défense, l'établissement public territorial préempteur plaidait l'erreur de plume, couverte selon lui par les dispositions de l'article 1376 du Code civil selon lesquelles « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et […] Incertaine s'agissant du prix proposé, cette décision doit être regardée comme ne comportant aucun prix et donc prise en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 213-8 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 363
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;
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[…] . alors que la déclaration d'intention d'aliéner indique clairement que la vente porte sur le bien immobilier et le fonds de commerce, la métropole de Lyon n'a pas indiqué qu'elle n'exerce pas son droit de préemption aux conditions fixées par la déclaration d'intention d'aliéner, contrairement à ce qu'impose l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 03DA01205, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation … ;
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L'article R. 213-8 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / (...) c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à d& […]
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