Article R213-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
6 textes citent l'article

Commentaires45


1Inapplicabilité des dispositions de l’article 1376 du Code civil en cas de discordance dans une décision de préemption entre le prix exprimé en lettres et le prix…
Cheuvreux · 22 mars 2024

La Cour administrative d'appel de Paris, par un jugement du 29 février 2024 juge qu'est illégale la décision de préemption présentant une incohérence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, et écarte la possibilité de régulariser ladite décision par l'application des dispositions de l'article 1376 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 1376 du Code civil, […] doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l& […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article R. 213-8 du Code de l'urbanisme est ainsi entachée d'illégalité.

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2Décision de préemption et mention du prix : la cohérence est de mise !
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

[…] « Les dispositions de l'article 1376 du code civil selon lesquelles » L'acte sous signature privée par lequel une seule partie […] #8217;article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité« . […] Pour lire l'arrêt, cliquer ici

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3Préemption – Prix – Article R. 213-8 du code de l’urbanisme – Irrégularité de l’offre (oui)
veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024

Les dispositions de l'article 1376 du code civil selon lesquelles « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, […] dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l& […] #8217;article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité. »

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Décisions360


1Tribunal administratif de Rennes, 13 janvier 2009, n° 085496
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2023, n° 2309405
Annulation

[…] . alors que la déclaration d'intention d'aliéner indique clairement que la vente porte sur le bien immobilier et le fonds de commerce, la métropole de Lyon n'a pas indiqué qu'elle n'exerce pas son droit de préemption aux conditions fixées par la déclaration d'intention d'aliéner, contrairement à ce qu'impose l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 03DA01205, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation … ;

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