Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Commentaires • 50
L'article R. 213-8 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / (...) c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à d& […]
Lire la suite…La Cour a considéré que l'article R.213-8 du Code de l'Urbanisme, imposant au titulaire du droit de préemption de formuler une offre d'acquérir le bien à un prix proposé par lui, avait été méconnu, dès lors que deux prix différents figuraient dans la décision contestée. […] ember-view reader-content-blocks__paragraph"> La Cour a ainsi considéré que cette différence de prix « ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence affectant un élément essentiel de l'offre, dès lors en particulier que ces mentions contradictoires du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l& […] #8217;article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité ».
Lire la suite…Décisions • 366
[…] La société ORANGE, par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles L 210-1, R 213-8 et R 213-9 du code de l'urbanisme, de: […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0905919
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, lesquelles sont applicables aux préemptions au titre des espaces naturels sensibles en application de l'article R. 142-8 du même code : « Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, […]
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Aussi, selon la Cour administrative d'appel « dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée » la décision de préemption doit être regardée « comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l'article R.213-8 du code de l'urbanisme ». […]
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