Article R213-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Commentaires10


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 19 octobre 2021

www.bdidu.fr · 14 juillet 2020

D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, applicable au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 215-20 du même code : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre (...) ". […] L'article R. 213-10 de ce code, également applicable en vertu de l'article R. 215-9, précise que : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), […]

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AdDen Avocats · 17 février 2015

">7 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée. Par suite, en application de l'article R. 142-11

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Décisions136


1Tribunal administratif de Rennes, 13 janvier 2009, n° 085496
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juin 2019, n° 17/15898
Confirmation

[…] La société ORANGE, par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles L 210-1, R 213-8 et R 213-9 du code de l'urbanisme, de: […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, 12/00005
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article R 213-9 du code de l'urbanisme « lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie aux propriétaires soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption, soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et à défaut d'acceptation de cet ordre, son intention de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation ¿ » ;

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