Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Commentaires • 10
D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, applicable au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 215-20 du même code : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre (...) ". […] L'article R. 213-10 de ce code, également applicable en vertu de l'article R. 215-9, précise que : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), […]
Lire la suite…">7 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée. Par suite, en application de l'article R. 142-11
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;
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[…] La société ORANGE, par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles L 210-1, R 213-8 et R 213-9 du code de l'urbanisme, de: […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, 12/00005
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article R 213-9 du code de l'urbanisme « lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie aux propriétaires soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption, soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et à défaut d'acceptation de cet ordre, son intention de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation ¿ » ;
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