Article R213-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Commentaire1


M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 février 1994

Lorsque l'indivision a été constituée librement et ne résulte pas d'une donation-partage, le droit de préemption s'exerce dans les conditions de droit commun définies par les articles R. 213-4 à R. 213-13 du code de l'urbanisme. Lorsque l'indivision n'a pas été créée volontairement ou résulte d'une donation-partage, le droit de préemption ne peut s'exercer, en application du 3e alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, qu'au prix de la dernière enchère. Dans ce cas, la procédure à suivre est définie par les articles R. 213-14 et R. 213-15 du code de l'urbanisme.

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20 février 2007, 06NT00014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : “Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent ( ) aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3 ( )” ; qu'il résulte de ces dispositions que M me X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article R. 142-8 précité ne renvoie pas ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 octobre 2011, n° 1103479
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13. » ; […]

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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 21/01828
Confirmation

[…] — déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société en écartant la prescription faute de preuve de la mention de l'affectation ou de l'aliénation des biens litigieux au registre mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme de sorte que le délai quinquennal prévu par l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme n'a pu commencer à courir ;

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