Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent ( ) aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3 ( ) ; qu'il résulte de ces dispositions que M me X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article R. 142-8 précité ne renvoie pas ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13. » ; […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 21/01828
[…] — déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société en écartant la prescription faute de preuve de la mention de l'affectation ou de l'aliénation des biens litigieux au registre mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme de sorte que le délai quinquennal prévu par l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme n'a pu commencer à courir ;
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Lorsque l'indivision a été constituée librement et ne résulte pas d'une donation-partage, le droit de préemption s'exerce dans les conditions de droit commun définies par les articles R. 213-4 à R. 213-13 du code de l'urbanisme. Lorsque l'indivision n'a pas été créée volontairement ou résulte d'une donation-partage, le droit de préemption ne peut s'exercer, en application du 3e alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, qu'au prix de la dernière enchère. Dans ce cas, la procédure à suivre est définie par les articles R. 213-14 et R. 213-15 du code de l'urbanisme.
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