Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
Article R213-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
Commentaires • 27
L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), le tribunal doit adresser la Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du droit de préemption urbain, en l'occurrence la commune, […]
Lire la suite…>délais prévus à l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme). […] Dès lors que cette formalité n'est pas remplie, et que l'autorité titulaire du droit de préemption n'a été destinataire que d'une déclaration d'intention d'aliéner qui ne mentionnait pas l'adjudication comme c'était le cas en l'espèce, le délai plus court de trente jours pour préempter un bien vendu par la voie de l'adjudication ne lui est pas opposable, et le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme trouve à s'
Lire la suite…Décisions • 130
[…] — les premiers juges ont dénaturé les circonstances de fait et entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que la décision de préemption litigieuse est intervenue tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] et qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, […] R. 213-5 et R.213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2012, n° 1103028
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du code précité : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. […] R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. » ; […]
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L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), le tribunal doit adresser la Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du droit de préemption urbain, en l'occurrence la commune, […]
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