Article R213-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1986
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Version01/06/1987
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Version11/09/1992
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.jmseevagenavocat.com · 1er mars 2024

[…] Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article. […] #8217;article R. 213-11 du code de l'urbanisme l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux difficultés d'exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l'expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond.Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle dé […] ;cision, […]

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Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 1er avril 2020

[…] Droit de Préemption : S'agissant des procédures de fixation du prix en matière de droit de préemption, la saisine du juge de l'expropriation pour faire fixer le prix qui doit normalement être faite dans le délai de 15 jours de la date de refus du prix proposé par l'administration (Cf. article R. 213-11 du Code de l'urbanisme) sera suspendu, tout comme l'obligation pour l'administration titulaire du droit de préemption de consigner 15% du prix à la Caisse des dépôts et consignation (Cf. article L. 213-4-1 du Code de l'Urbanisme). […]

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www.bdidu.fr · 5 avril 2010

décembre 2003, soit en temps utile en vue de la réalisation de la vente compte tenu du délai d'instruction de deux mois prévu par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est dès lors fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et à en demander la cassation en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ; […] en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été indiqué ci-dessus que […] R. 213-11 du code de l'urbanisme, soit quinze jours à compter de la réception du refus de son offre de prix par un courrier du 9 avril 2004 ; […]

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Décisions330


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] Il soutient que : — La décision de préempter est tardive en ce que la décision n'aurait pas été notifiée au préfet et au propriétaire avant le 20 août 2008 ; — L'article R. 213-11 du code de l'urbanisme a été violé en ce que la commune n'a pas saisi le juge de l'expropriation dans le délai de quinze jours ; — La délibération du 15 décembre 2008 est une fraude à la loi en ce que la commune entendait échapper à l'application des dispositions des articles L. 211-4 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ; — Les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne permettent pas au juge administratif de prendre acte qu'il est fait obstacle à la revente du bien visé par le droit de préemption ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 2002, 01-70.033, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant exactement relevé que le district de Reims, à qui seul incombait de saisir le juge de l'expropriation en fixation du prix des biens soumis à son droit de préemption, n'avait pas procédé à cette saisine dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a, par ces seuls motifs, sans trancher de difficulté sérieuse et sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/00005
Confirmation

[…] Y alors qu'il n'était pas exécutoire, faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. […]

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