Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.
Commentaires • 9
[…] Droit de Préemption : S'agissant des procédures de fixation du prix en matière de droit de préemption, la saisine du juge de l'expropriation pour faire fixer le prix qui doit normalement être faite dans le délai de 15 jours de la date de refus du prix proposé par l'administration (Cf. article R. 213-11 du Code de l'urbanisme) sera suspendu, tout comme l'obligation pour l'administration titulaire du droit de préemption de consigner 15% du prix à la Caisse des dépôts et consignation (Cf. article L. 213-4-1 du Code de l'Urbanisme). […]
Lire la suite…décembre 2003, soit en temps utile en vue de la réalisation de la vente compte tenu du délai d'instruction de deux mois prévu par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GFM est dès lors fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et à en demander la cassation en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ; […] en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été indiqué ci-dessus que […] R. 213-11 du code de l'urbanisme, soit quinze jours à compter de la réception du refus de son offre de prix par un courrier du 9 avril 2004 ; […]
Lire la suite…Décisions • 330
[…] Y alors qu'il n'était pas exécutoire, faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. […]
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[…] En application de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, [Localité 2] Métropole a saisi le juge de l'expropriation de Gironde par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2023 reçue le 24 avril 2023 afin qu'il fixe judiciairement le prix du bien.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 16 janvier 2018, n° 16/00139
[…] L'article L.213-4 du code de l'urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. L'article R.213-11 du même code dispose, dans son premier alinéa, que : Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. (…)
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[…] Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article. […] #8217;article R. 213-11 du code de l'urbanisme l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux difficultés d'exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l'expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond.Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle dé […] ;cision, […]
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