Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption
Article R213-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :
a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;
b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;
c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.
Commentaires • 4
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner, pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. […] Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […]
Lire la suite…M Alain Rodet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de certaines dispositions combinees du code de l'urbanisme : article L 123-1 (8o), articles L 211-1 et suivants et articles L 213-11 et R 213-16 et suivants. […] En effet il est frequent qu'une commune procede a l'acquisition, par exercie du droit de preemption urbain, en vue de la realisation d'une action ou d'une operation definie a l'article L 210-1 du code de l'urbanisme et faisant l'objet d'un emplacement reserve au plan d'occupation des sols, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux biens en cause : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. […] les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. /… » ; qu'aux termes de l'article R.213-16 du même code : « Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […]
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[…] Pour assurer la pleine application du présent arrêt, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de proposer l'acquisition du bien objet du présent litige à la venderesse, et, […] à la requérante, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, qui peuvent être complétées, […] et par analogie avec les dispositions, déterminées par les articles R. 213-16 et suivants du même code relatives à la procédure de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire, applicable dans le cas où le bien préempté n'a pas été utilisé dans le délai de cinq ans. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2014, n° 1201368
[…] Elle soutient : — qu'elle a exprimé sa volonté non équivoque d'acheter les biens faisant l'objet de l'offre de rétrocession ; — que les dispositions de l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme ne s'appliquaient pas ; — que le prix fixé par la commune relève d'un enrichissement sans cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la commune de Cucugnan qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M me X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
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Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. […] Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
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