Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption
Article R213-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :
a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
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Décisions • 4
[…] — le droit de préemption au cas présent a été exercé au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 213-17 du code de l'urbanisme alors qu'au demeurant, la décision de préemption n'est pas entrée en vigueur en l'absence de l'avis du service des domaines et des mails visés ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux biens en cause : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. […] qu'aux termes de l'article R.213-16 du même code : « Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […] qu'aux termes de l'article R.213-17 du même code : « à compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R.213-16 (c), […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2007, n° 06/00061
[…] Par jugement rendu le 12 juillet 2006, le Juge de l'Expropriation du Département du VAR a dit que le désistement d'instance par la Commune de SIX FOUR les Plages du 20 mars 2005 (en fait du 20 mars 2006)est parfait par acceptation du 21 mars 2005 (en fait du 21 mars 2006) quant à l'instance en fixation du prix selon les modalités fixées par l'article L 213-14 du Code de l'Urbanisme, […] un défaut de saisine de la juridiction en fixation du prix selon les modalités de l'article L 213-4 du Code de l'Urbanisme, qui équivaut par application de l'article R 213-17 du Code de l'Urbanisme à une acceptation du prix proposé le 7 avril 2005, soit les sommes de
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