Article R213-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.
Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.
Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2012, n° 0900009
Annulation

[…] — de mettre à la charge de la commune de Glatigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et M me Y soutiennent : — que cette décision méconnaît les exigences de l'article R 213-18 du code de l'urbanisme dans la mesure où elle ne comporte ni volonté expresse d'acquérir le bien ni acceptation du prix proposé ; — que la commune aurait dû se conformer aux procédures de consultation qu'elle a elle-même édictées ; qu'elle a cependant consulté la commission de l'urbanisme après la décision litigieuse ; — que ce droit n'a pas été exercé pour un objet prévu par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que ce droit a été mis en œuvre en vue de réaliser un équipement non collectif ;

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