Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 4 : Dispositions diverses
Article R213-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992
Commentaires • 14
N° 428072 Société France Immo 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 25 mai 2020 Lecture du 10 juin 2020 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public Quel est le rôle des maires d'arrondissement dans les procédures de préemption à Paris, Lyon et Marseille ? C'est cette question, inédite en cassation, que soulève à titre principal l'affaire qui vient d'être appelée. […] En l'espèce, pour respecter cette obligation de notification au propriétaire qui est, vous le savez, une condition de légalité de la décision de préemption7, la ville a choisi de procéder par acte d'huissier comme l'y autorise l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Selon l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme, les décisions de préemption sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique.
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme ; que, de plus, elle est tardive et insuffisamment motivée ; qu'enfin, elle repose sur un projet insuffisamment tangible ;
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[…] en l'espèce le 21 novembre 2012 et en tout état de cause au plus tôt le 20 novembre 2012, une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement par l'envoi avant cette date de la notification de rétractation, étant précisé que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, l'article R.213-25 du code de l'urbanisme qui dispose que les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2012, n° 10MA03677
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 du même code: « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […] que l'article R. 213-25 dudit code dispose que : « Les demandes, […]
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Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : » Les (…) décisions du titulaire du droit de préemption (…) sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique (…) « . 9. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. […] En deuxième lieu, […]
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