Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article R213-27 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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Décisions • 7
[…] — qu'il n'y a nulle trace de la consultation du conseil du 6 e arrondissement, exigée par les articles L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales et R. 213-27 et suivants du code de l'urbanisme ;
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[…] — que la décision est insuffisamment motivée ; — que la décision ne repose sur aucune base légale dès lors que les arrêtés de création et d'extension de la zone d'aménagement différé, dans laquelle a été exercé le droit de préemption, n'ont pas respecté les formalités de publicité requises par le code de l'urbanisme et ne sont donc pas opposables ; — que le conseil d'arrondissement compétent n'a pas été consulté comme l'exige la loi dite « PLM » et les articles R. 213-27 et suivants du code de l'urbanisme ; — que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette prérogative n'a pas été exercée dans un but d'intérêt général ; Vu la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2013, n° 1300934
[…] d'un défaut de consultation des conseils d'arrondissement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-27 du code de l'urbanisme ; […]
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