Article R213-30 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 18 avril 2017, n° 16/00071
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le droit de préemption urbain est régi par les dispositions des articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 à L 211-7 et L 213-1 à L 213-18 du Code de l'urbanisme et par les articles R 211-1 à R 211-8 et R 213-1 à R 213-30 du même Code.

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