Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article R213-30 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2
Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 18 avril 2017, n° 16/00071
[…] Le droit de préemption urbain est régi par les dispositions des articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 à L 211-7 et L 213-1 à L 213-18 du Code de l'urbanisme et par les articles R 211-1 à R 211-8 et R 213-1 à R 213-30 du même Code.
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