Article R213-30 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
>
Version11/09/1992
>
Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 18 avril 2017, n° 16/00071
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le droit de préemption urbain est régi par les dispositions des articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 à L 211-7 et L 213-1 à L 213-18 du Code de l'urbanisme et par les articles R 211-1 à R 211-8 et R 213-1 à R 213-30 du même Code.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Métropole·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Référence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Droit de préemption·
  • Bonneterie·
  • Préemption
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).