Article R300-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 10

Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :


1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;


2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;


3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;


4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;


5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;


6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;


7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;


8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires20


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce faisant, la réalisation de ce parc ne constitue pas un investissement routier susceptible de donner lieu à concertation sur le fondement des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du Code de l'urbanisme, et cette réalisation peut intervenir dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, alors même qu'un tel bail, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, « ne peut être conclu si le bien sur lequel il porte, en raison de l'affectation […]

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AdDen Avocats · 11 septembre 2017

Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. Il reprend l'ancien article R. 300-1. Nous ne vous parlerons donc pas de tous les moyens de la requête qui visent cet article. […]

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Décisions258


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0805296
Rejet

[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du CGCT dès lors que le conseil municipal n'a pas été informé sur la teneur du projet ; que les travaux de construction du chalet et du péage n'étant pas exemptés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire aurait dû être délivré ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, […] Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune » ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2008, n° 0804503
Rejet

[…] afin d'assurer le développement de la commune et de maintenir son école primaire ; qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de ce lotissement ; qu'une concertation préalable à toute opération d'aménagement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire, la commune étant dotée d'un PLU qui a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 2005, et qui, après enquête publique a été approuvé par délibération du conseil municipal ; […]

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